LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 116

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Sont valables, sans que la personne assujettie à L’obligation d’assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d’exclure de la garantie la responsabilité encourue par L’assuré du fait des dommages:

  1. survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics.

Toute personne participant à l’une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d’organisateur n’est réputée avoir satisfait aux prescriptions du présent chapitre que si sa responsabilité est garantie par une assurance spécifique dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière;

  1. Subis par des personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les véhicules servant à L’exercice de leur profession;
  2. Causés par le véhicule Lorsqu’il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l’occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois, la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transport d’huiles, d’essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas cinq cents kilogrammes ou six cents litres, y compris l’approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur;
  3. Causés par le véhicule lorsqu’il transporte des sources de rayonnements ionisants destinées à être utilisées dans une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre.

Article 116 : De la franchise