Sont valables, sans que la personne assujettie à L’obligation d’assurance soit
dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des
contrats ayant pour objet d’exclure de la garantie la responsabilité encourue
par L’assuré du fait des dommages:
-
survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis
par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs
publics.
Toute personne participant à l’une de ces épreuves, courses, compétitions ou
essais en qualité de concurrent ou d’organisateur n’est réputée avoir satisfait
aux prescriptions du présent chapitre que si sa responsabilité est garantie par
une assurance spécifique dans les conditions exigées par la réglementation
applicable en la matière;
-
Subis par des personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui
concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les
véhicules servant à L’exercice de leur profession;
-
Causés par le véhicule Lorsqu’il transporte des matières inflammables,
explosives, corrosives ou comburantes et à l’occasion desquels lesdites
matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois, la
non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transport d’huiles,
d’essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas cinq cents
kilogrammes ou six cents litres, y compris l’approvisionnement de carburant
liquide ou gazeux nécessaire au moteur;
-
Causés par le véhicule lorsqu’il transporte des sources de rayonnements
ionisants destinées à être utilisées dans une installation nucléaire, dès
lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre.
Article 116 : De la franchise