LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 123

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Le document remis à L’assuré doit être clairement intitulé soit certificat d’assurance, soit certificat provisoire d’assurance.

Les dimensions et ta couleur du certificat d’assurance seront déterminées par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Article 123 : Des véhicules non assujettis à l’obligation d’assurance