LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 123 de la présente loi. La garantie procurée par La carte internationale d’assurance couvre la responsabilité civile encourue par le titulaire de cette carte conformément aux dispositions de la présente loi. La carte internationale d’assurance est délivrée pour une durée déterminée à l’avance et, au plus un an, sans tenir compte du nombre de voyages à effectuer. Elle n’est valable que pour un seul véhicule automobile et ne peut en aucun cas être transférée à un autre véhicule. Section 3

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La carte internationale d’assurance automobile comprend au minimum les mentions prévues à l’article 123 de la présente loi.

La garantie procurée par La carte internationale d’assurance couvre la responsabilité civile encourue par le titulaire de cette carte conformément aux dispositions de la présente loi.

La carte internationale d’assurance est délivrée pour une durée déterminée à l’avance et, au plus un an, sans tenir compte du nombre de voyages à effectuer.

Elle n’est valable que pour un seul véhicule automobile et ne peut en aucun cas être transférée à un autre véhicule.

Section 3 : Du barème des responsabilités

Article 127 : Du barème des responsabilités