LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 130

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Les dispositions relatives à l’indemnisation s’appliquent à toutes les victimes de dommages corporels survenus à l’occasion d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Elles &appliquent également dans le cas où les victimes étaient transportées en vertu d’un contrat de transport.

Elles ne s’appliquent pas aux dommages matériels causés par les accidents d’automobile qui restent réglés par le droit commun de la responsabilité civile.

Article 130 : De l’inopposabilité de la force majeure ou du fait d’un tiers