LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 135

1 min de lecture

Lecture
Normal

Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de six mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses ayants droit tel qu’il est défini aux articles 169 à 171 de la présente loi.

L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

En ce qui concerne les dommages corporels, l’offre est établie conformément aux articles 172 à 179 de la présente loi.

Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les cinq mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de trois mois suivant La date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

En cas de pluralité de véhicules impliqués dans un même accident et si ceux-d ne sont pas assurés auprès du même assureur, l’offre est faite par l’assureur auquel revient la charge de l’indemnisation en application des articles 172 à 179 de la présente loi.

Article 135 : De la communication des procès-verbaux