En cas d’examen médical pratiqué en vue de l’offre d’indemnité mentionnée à
l’article 135 de la présente loi, l’assureur ou son mandataire avise la victime,
quinze jours au moins avant l’examen, de l’identité et des titres du médecin
chargé d’y procéder, de l’objet, de la date et du lieu de l’examen, ainsi que du
nom de l’assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la
victime qu’elle peut se faire assister, à ses frais, par un médecin de son
choix.
Article 149 : De la communication du rapport médical