LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 135 de la présente loi, l’assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l’examen, de l’identité et des titres du médecin chargé d’y procéder, de l’objet, de la date et du lieu de l’examen, ainsi que du nom de l’assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu’elle peut se faire assister, à ses frais, par un médecin de son choix. Article 149

1 min de lecture

Lecture
Normal

En cas d’examen médical pratiqué en vue de l’offre d’indemnité mentionnée à l’article 135 de la présente loi, l’assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l’examen, de l’identité et des titres du médecin chargé d’y procéder, de l’objet, de la date et du lieu de l’examen, ainsi que du nom de l’assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu’elle peut se faire assister, à ses frais, par un médecin de son choix.

Article 149 : De la communication du rapport médical