Le Pouvoir central est assimilé à un assureur en ce qui concerne les véhicules
de l’armée et de la police nationale destinés aux opérations.
Pour le règlement des sinistres corporels dans lesquels leurs véhicules sont
impliqués, il observe les délais et procédures fixés par la présente section et
calcule les indemnités allouées aux victimes conformément aux articles 162 à 171
de fa présente loi.
Article 145 : De la saisine des tribunaux