LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 145

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Le Pouvoir central est assimilé à un assureur en ce qui concerne les véhicules de l’armée et de la police nationale destinés aux opérations.

Pour le règlement des sinistres corporels dans lesquels leurs véhicules sont impliqués, il observe les délais et procédures fixés par la présente section et calcule les indemnités allouées aux victimes conformément aux articles 162 à 171 de fa présente loi.

Article 145 : De la saisine des tribunaux