LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 164

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En cas d’incapacité permanente, seuls les préjudices physiologique et économique sont indemnisables.

Pour le préjudice physiologique, le taux d’incapacité est fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de capacité physique. Ce taux varie de O à 100 pourcent, par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités publié par le ministre ayant les assurances dans ses attributions sur proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

L’indemnité à payer à la victime est calculée suivant l’échelle de valeur de points d’incapacité dont Le taux de base est fixé par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Le préjudice économique n’est indemnisé que si la victime conserve, après consolidation, un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %.

L’indemnité est calculée:

  1. Pour les salariés, en fonction de la perte réelle et justifiée de revenus futurs;
  2. Pour les actifs non salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée.

Dans tous les cas, l’indemnité est plafonnée à un montant fixé par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Article 164 : De l’assistance d’une tierce personne