LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 169

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Les ayants droit du de cujus reçoivent un capital égal au produit d’un pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés, de la victime décédée par la valeur du prix de un franc de rente correspondant à l’âge de chaque ayant droit selon la table de conversion qui sera déterminée par arrêté du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Le calcul du préjudice économique subi par les personnes précitées est effectué, dans les mêmes conditions, sur la base d’un revenu fictif fixé par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions sur proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

La capitalisation est limitée à vingt et un ans pour les enfants sauf s’ils justifient de la poursuite d’études supérieures, auquel cas la limite est reportée à vingt -huit ans.

La répartition des revenus du décédé se fait conformément au Code de la famille.

L’indemnité globale revenant aux ayants droit au titre du préjudice économique est fixée par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Article 169 : Du préjudice moral des ayants droit de la victime décédée