LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 193

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Tout transporteur public maritime, fluvial ou lacustre, soumis à l’obligation d’assurer sa responsabilité à l’égard des passagers, s’expose, au cas où il ne pourrait justifier d’une assurance conforme à la présente loi, à une amende d’un montant fixé par arrêté interministériel des ministres ayant les secteurs des assurances et de transport dans leurs attributions, sur proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances et de la direction de la marine et des voies navigables.

Chapitre 4: De l’obligation d’assurance des risques de construction

Section 1ère : De l’assurance des dommages à l’ouvrage

Article 193 : Der l’assurance obligation des dommages