Tout transporteur public maritime, fluvial ou lacustre, soumis à l’obligation
d’assurer sa responsabilité à l’égard des passagers, s’expose, au cas où il ne
pourrait justifier d’une assurance conforme à la présente loi, à une amende d’un
montant fixé par arrêté interministériel des ministres ayant les secteurs des
assurances et de transport dans leurs attributions, sur proposition de
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances et de la direction de la
marine et des voies navigables.
Chapitre 4: De l’obligation d’assurance des risques de construction
Section 1ère : De l’assurance des dommages à l’ouvrage
Article 193 : Der l’assurance obligation des dommages