LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 202

1 min de lecture

Lecture
Normal

La garantie de l’assurance est fixée en fonction de la valeur de l’ouvrage construit telle qu’elle résulte du coût définitif des travaux.

Cette garantie court de la date de la réception définitive de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage ou son mandataire et s’étend pendant une période de dix années calendrier sans interruption.

Article 202 : Du point de départ de la garantie décennale