L’assurance prévue aux articles 193 et 198 ci-dessus est adossée à une
convention de contrôle technique de la conception et de l’exécution des travaux
de réalisation de l’ouvrage, passée avec une personne physique ou morale
qualifiée.
Le contrôleur technique a notamment pour mission de contribuer à la prévention
des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la
réalisation de l’ouvrage. II intervient pour donner son avis au maître de
l’ouvrage, à l’assureur et aux intervenants, sur les problèmes d’ordre technique
concernant en particulier la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Les conditions et modalités d’application des alinéas précédents sont fixées par
Arrêté interministériel des ministres ayant respectivement les secteurs des
assurances et des travaux publics dans leurs attributions.
Article 201 : De l’étendue de la garantie