LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 201

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L’assurance prévue aux articles 193 et 198 ci-dessus est adossée à une convention de contrôle technique de la conception et de l’exécution des travaux de réalisation de l’ouvrage, passée avec une personne physique ou morale qualifiée.

Le contrôleur technique a notamment pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation de l’ouvrage. II intervient pour donner son avis au maître de l’ouvrage, à l’assureur et aux intervenants, sur les problèmes d’ordre technique concernant en particulier la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.

Les conditions et modalités d’application des alinéas précédents sont fixées par Arrêté interministériel des ministres ayant respectivement les secteurs des assurances et des travaux publics dans leurs attributions.

Article 201 : De l’étendue de la garantie