LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 212 de la présente loi s’étend aussi aux dommages corporels résultant de l’incendie. Sauf stipulations conventionnelles expresses, ceux-ci donnent lieu à une réparation suivant les conditions du droit commun. Tous les cas de décès, d’incapacité physique ou de simples lésions corporelles du fait de l’incendie sont portés à la connaissance de l’assureur dans les quinze jours suivant la survenance du sinistre, dûment certifiés par un médecin de l’Etat ou par un médecin agréé. L’assureur peut procéder, à ses frais, à une contre expertise médicale, endéans les huit jours à partir de la réception de la déclaration du sinistre par lui-même ou son mandataire. Article 215

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Sans préjudice des dispositions des articles 258 à 260 du Code civil Livre III sur la responsabilité civile, l’obligation d’assurance prévue à l’article 212 de la présente loi s’étend aussi aux dommages corporels résultant de l’incendie.

Sauf stipulations conventionnelles expresses, ceux-ci donnent lieu à une réparation suivant les conditions du droit commun.

Tous les cas de décès, d’incapacité physique ou de simples lésions corporelles du fait de l’incendie sont portés à la connaissance de l’assureur dans les quinze jours suivant la survenance du sinistre, dûment certifiés par un médecin de l’Etat ou par un médecin agréé.

L’assureur peut procéder, à ses frais, à une contre expertise médicale, endéans les huit jours à partir de la réception de la déclaration du sinistre par lui-même ou son mandataire.

Article 215 : De la garantie d’assurance et de la proportionnalité