Sans préjudice des dispositions des articles 258 à 260 du Code civil Livre III
sur la responsabilité civile, l’obligation d’assurance prévue à l’article 212 de
la présente loi s’étend aussi aux dommages corporels résultant de l’incendie.
Sauf stipulations conventionnelles expresses, ceux-ci donnent lieu à une
réparation suivant les conditions du droit commun.
Tous les cas de décès, d’incapacité physique ou de simples lésions corporelles
du fait de l’incendie sont portés à la connaissance de l’assureur dans les
quinze jours suivant la survenance du sinistre, dûment certifiés par un médecin
de l’Etat ou par un médecin agréé.
L’assureur peut procéder, à ses frais, à une contre expertise médicale, endéans
les huit jours à partir de la réception de la déclaration du sinistre par
lui-même ou son mandataire.
Article 215 : De la garantie d’assurance et de la proportionnalité