LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 213

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Les bâtiments sont assurés, au minimum pour leur valeur de reconstruction, vétusté déduite; les matériels et les mobiliers pour leur valeur de remplacement; les marchandises pour leur prix de revient au cours du jour.

Article 213 : Des dommages couverts