LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 221

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Les personnes lésées, outre l’assuré, ont une action directe contre l’assureur, et ce, dans les limites des droits dont pourrait se prévaloir L’assuré, nonobstant leur recours contre celui-ci, en cas de débouté par l’assureur.

Article 221 : De la compétence de la juridiction répressive