Les personnes physiques ou morales, qui réalisent une opération d’importation de
biens et marchandises, par tous moyens de transport maritime, aérien,
ferroviaire, routier ou multimodal, à des fins directement ou indirectement
commerciales ou industrielles, sont assujetties à l’obligation de souscrire une
assurance auprès d’une entreprise d’assurances agréée, conformément aux
dispositions de la présente loi.
L’obligation d’assurance porte, dans les limites du voyage assuré, sur les biens
et les marchandises importés, neufs, préparés, emballés ou conditionnés pour
l’expédition, lorsqu’elles sont transportées ou prises en charge par des
professionnels, transporteurs ou auxiliaires de transporteurs, conformément aux
usages reconnus du commerce, et soumis aux clauses et conditions de polices
visées par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances suivant les
dispositions de l’article 241 de la présente loi.
En vertu de l’article 104 de la présente loi, en cas de transport multimodal,
dès lors qu’une partie du voyage est effectuée sur mer, les règles de
l’assurance maritime s’appliquent à l’ensemble du transport, même pour les
parties du voyage effectuées par voie terrestre, fluviale ou aérienne.
Article 232 : De l’étendue de l’obligation d’assurance