Il est interdit à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur
La tête d’un mineur âgé de moins de douze ans, d’un majeur sous contrôle
judicaire ou d’une personne placée dans un établissement psychiatrique
d’hospitalisation.
Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle.
La nullité est prononcée à la demande de l’assureur, du souscripteur du contrat
ou du représentant de l’incapable.
Les primes payées sont intégralement restituées. En outre, l’assureur et le
souscripteur sont passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en
violation de cette interdiction, d’une servitude pénale de 3 mois et d’une
amende ne pouvant pas dépasser 1.000.000 de francs congolais ou l’une de ces
peines seulement.
Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l’assurance en cas de décès, au
remboursement des primes payées en exécution des contrats d’assurances en cas de
vie souscrit sur la tête d’une des personnes mentionnées dans la présente loi.
Article 247 : De l’assurance dur la tête d’un mineur de plus de douze ans