LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 252

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Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée ou tout autre moyen avec accusé de réception endéans trente jours, à compter du premier versement.

La renonciation entraîne la restitution des primes versées déduction faite du coût de la police, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la dite renonciation. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au double du taux directeur de la Banque Centrale du Congo.

La proposition d’assurance ou le contrat comprend un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle indique, notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des six premières années au moins.

L’entreprise d’assurance ou de capitalisation est tenue, en outre, de remettre une notice d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation.

Le défaut de remise des documents et informations énumérés aux alinéas 3 et 4 entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents.

Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.

Article 252 : Du suicide de l’assuré