LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 27

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Le paiement des sinistres par l’assureur étant l’objet même du contrat d’assurance, toute clause autorisant l’assureur à résilier le contrat après La survenance d’un sinistre est réputée non écrite.

Article 27 : De la résiliation pour modification ou cessation du risque