LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 272

1 min de lecture

Lecture
Normal

  1. En recettes la quote-part:

  • Des produits financiers de toute nature;
  • Des plus-values sur réalisations de valeurs et réévaluations;
    1. En dépense la quote-part:

  • Des moins-values sur réalisations de valeurs et amortissements;
  • Des résultats que la société a due affecter aux fonds propres pour maintenir la marge de solvabilité légale ou réglementaire sur autorisation de l’Autorité chargée du contrôle des assurances et après justifications.

Pour l’établissement de ce compte, la part des produits financiers à inscrire en recettes est égale au produit du taux de rendement des placements de l’entreprise réalisés en République Démocratique du Congo par le montant moyen au cours de l’exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats considérés.

Le taux de rendement est égal au rapport:

  1. du produit des placements net de charges au sens du tableau de formation des résultats du plan comptable des assurances, augmenté des plus-values sur cessions d’éléments d’actif, nettes des moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d’actif effectuées, net des amortissements éventuels;
  2. au montant moyen au cours de l’exercice, de l’ensemble des placements, ainsi que des autres éléments d’actif pouvant être admis en représentation des provisions techniques, à l’exception des valeurs remises par les réassureurs.

Article 272 : Du solde de réassurance cédée