LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 282

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La souscription ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer la prime.

Le départ d’un salarié d’une entreprise ayant souscrit une assurance de groupe, pour cause de retraite ou pour autre cause, ne rompt pas le lien avec le groupe dont l’assureur est tenu de conserver à l’ancien salarié le bénéfice des garanties maladies dans le contrat, sous réserve que l’ancien salarié continue de régler les primes qui lui affèrent en ce qui concerne ce risque.

Lorsqu’un adhérent cesse de payer sa prime, l’exclusion ne peut intervenir qu’au terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi, par le souscripteur, d’une lettre recommandée au porteur ou par tout autre moyen avec accusé de réception de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues auraient dû être payées.

Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l’adhérent qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le défaut de paiement est susceptible d’entraîner son exclusion du contrat.

Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes versées antérieurement par l’assuré.

Lorsqu’un adhérent cesse de remplir les conditions d’adhésion à un contrat de groupe comportant une épargne, l’entreprise d’assurance doit lui proposer la souscription d’un contrat individuel ou, en cas de refus, lui reverser le montant de la provision mathématique qui lui revient.

Article 282 : De l’information de l’adhérent