LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 282 de la présente loi peuvent être présentées par le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d’assurances de groupe. Article 462

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Les adhésions à des assurances de groupe définies à l’article 282 de la présente loi peuvent être présentées par le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d’assurances de groupe.

Article 462 : De la responsabilité de l’assurance du fait de ses mandataires