Les adhésions à des assurances de groupe définies à l’article 282 de la présente
loi peuvent être présentées par le souscripteur, ses préposés ou mandataires
ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet
dans le contrat d’assurances de groupe.
Article 462 : De la responsabilité de l’assurance du fait de ses mandataires