Les entreprises visées à l’article 286 de la présente loi sont tenues de
communiquer, avant usage, à l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances, qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications
nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions
générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus
et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux
porteurs de contrats ou adhérents.
Les entreprises d’assurance sont tenues, avant d’appliquer leurs tarifs,
d’obtenir le visa de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances qui
statue dans le mois à dater du dépôt de trois spécimens de tarifs.
Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d’assurance sur la vie
comportant les clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et
d’invalidité sont accompagnées des justifications techniques relatives auxdites
clauses.
Dans un délai d’un mois à compter de la communication d’un tarif ou de tout
autre document d’assurance, l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances peut en prescrire la modification. A l’expiration de ce délai, le
document peut être diffusé auprès du public.
Lorsqu’il apparaît qu’un document mis en circulation est contraire aux
dispositions légales et réglementaires, l’autorité de régulation et de contrôle
des assurances peut en décider le retrait ou en exiger la modification.
Les visas accordés par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances
n’impliquent qu’une absence d’opposition de sa part aux dates auxquelles ils
sont donnés ; ils peuvent être révoqués par ladite Autorité.
Article 289 : De la modification des statuts