LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 287 alinéa 2 de la présente loi; Les entreprises de réassurance régionales africaines ou interafricaines agissant au bénéfice des accords bilatéraux ou interétatiques en vertu desquels la République Démocratique du Congo est partie prenante. Article 412

1 min de lecture

Lecture
Normal

L’accès d’une entreprise à l’activité de réassurance à titre exclusif est subordonné à l’obtention préalable d’un agrément délivré par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, suivant Les dispositions du Livre III, Titre II, chapitre 2 de la présente loi.

Toutefois, en ce qui concerne les opérations d’acceptation en réassurance, cet agrément n’est pas exigé.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne concernent pas:

  1. L’activité de réassurance exercée par une entreprise dont les opérations sont totalement garanties par l’Etat pour des raisons d’intérêt public;
  2. Les entreprises de réassurance étrangères autorisées à pratiquer entièrement ou partiellement Les opérations de réassurance en vertu des dispositions de l’article 287 alinéa 2 de la présente loi;
  3. Les entreprises de réassurance régionales africaines ou interafricaines agissant au bénéfice des accords bilatéraux ou interétatiques en vertu desquels la République Démocratique du Congo est partie prenante.

Article 412 : De l’octroi ou du refus d’agrément à une entreprise de réassurance