L’accès d’une entreprise à l’activité de réassurance à titre exclusif est
subordonné à l’obtention préalable d’un agrément délivré par l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances, suivant Les dispositions du Livre III,
Titre II, chapitre 2 de la présente loi.
Toutefois, en ce qui concerne les opérations d’acceptation en réassurance, cet
agrément n’est pas exigé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne concernent pas:
-
L’activité de réassurance exercée par une entreprise dont les opérations
sont totalement garanties par l’Etat pour des raisons d’intérêt public;
-
Les entreprises de réassurance étrangères autorisées à pratiquer entièrement
ou partiellement Les opérations de réassurance en vertu des dispositions de
l’article 287 alinéa 2 de la présente loi;
-
Les entreprises de réassurance régionales africaines ou interafricaines
agissant au bénéfice des accords bilatéraux ou interétatiques en vertu
desquels la République Démocratique du Congo est partie prenante.
Article 412 : De l’octroi ou du refus d’agrément à une entreprise de réassurance