Lorsque les conditions prévues aux articles 310 à 313 de la présente loi sont
remplies, les signataires de l’acte primitif ou leurs fondés de pouvoir le
constatent par une déclaration devant notaire.
A cette déclaration sont annexés:
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La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs noms,
post-noms, prénoms, qualité et domicile, et, s’il y a lieu, la dénomination
et le siège social des mutuelles d’assurance adhérentes, le montant des
valeurs assurées par chacun d’eux et le chiffre de leurs cotisations;
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L’un des doubles de l’acte de la mutuelle d’assurance ou une expédition s’il
a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration;
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L’état des cotisations libérées par chaque adhérent;
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L’état des sommes versées pour la constitution du fonds d’établissement;
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Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés
préalablement à la déclaration notariée.
Article 313 : De l’assemblée constitutive