LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 313

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Lorsque les conditions prévues aux articles 310 à 313 de la présente loi sont remplies, les signataires de l’acte primitif ou leurs fondés de pouvoir le constatent par une déclaration devant notaire.

A cette déclaration sont annexés:

  1. La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs noms, post-noms, prénoms, qualité et domicile, et, s’il y a lieu, la dénomination et le siège social des mutuelles d’assurance adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d’eux et le chiffre de leurs cotisations;
  2. L’un des doubles de l’acte de la mutuelle d’assurance ou une expédition s’il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration;
  3. L’état des cotisations libérées par chaque adhérent;
  4. L’état des sommes versées pour la constitution du fonds d’établissement;
  5. Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration notariée.

Article 313 : De l’assemblée constitutive