LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 337 de la présente loi. Les prélèvements des droits d’adhésion cités ci-dessus doivent être autorisés par l’Assemblée générale délibérant comme prévu à l’article 327 de la présente loi et faire l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l’approbation de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances. II est obligatoirement joint au texte de la résolution, le montant à payer par adhérent et le montant total attendu de cette opération. Article 311

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Les statuts peuvent prévoir la constitution d’un fonds social complémentaire destiné à procurer à la mutuelle d’assurance les éléments de solvabilité édictés par la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts ou des prélèvements de droits d’adhésion sur les nouveaux adhérents en vue de financer notamment un plan d’amélioration de l’exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme.

Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l’article 337 de la présente loi.

Les prélèvements des droits d’adhésion cités ci-dessus doivent être autorisés par l’Assemblée générale délibérant comme prévu à l’article 327 de la présente loi et faire l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l’approbation de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances. II est obligatoirement joint au texte de la résolution, le montant à payer par adhérent et le montant total attendu de cette opération.

Article 311 : De la mise des statuts à la disposition des adhérents