LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 35

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Pour tout litige relatif à la fixation et au règlement des indemnités dues après sinistre, le tribunal compétent est celui du domicile de l’assuré de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse.

Toutefois:

  1. En matière d’immeubles ou de meubles, le défendeur est assigné devant le tribunal du lieu de situation des risques;
  2. S’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assureur peut être assigné devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.

Article 35 : Du délai de prescription