LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 369

1 min de lecture

Lecture
Normal

La provision pour sinistres à payer est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres et ne peut être inférieure à 5 pourcents.

Chapitre 3 : De la réglementation des placements et autres éléments d’actif

Article 369 : De la couverture des engagements réglementés