La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations
mentionnées aux branches 1 à 18 de l’article 402, à l’exception des branches 4 à
7, 11 et 12, peut être représentée jusqu’à concurrence de 30% de son montant par
des primes ou cotisations nettes d’impôts, de taxes et de commissions, et d’un
an de date au plus.
Les provisions techniques relatives aux branches 4 à 7, 11 et 12 peuvent être
représentées, jusqu’à concurrence de 30% de leur montant par des primes ou
cotisations nettes d’impôts, de taxes et de commissions, et d’un an de date au
plus.
Article 373 : De la dispersion