LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 402 de la présente loi. En cas de manquement à ces dispositions, le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, après avis de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, suspend, jusqu’à la régularisation de la situation, l’exercice des droits attachés aux actions détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. Article 302

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L’autorité de régulation et de contrôle des assurances dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la cession dès réception du dossier complet.

La cession peut être réalisée dès réception d’une autorisation de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances ou, en cas de silence, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent.

Les présentes dispositions s’appliquent également aux cessions d’actions d’entreprises ayant leur siège social sur le territoire national et dont l’activité principale consiste à prendre des participations dans des entreprises mentionnées à l’article 402 de la présente loi.

En cas de manquement à ces dispositions, le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, après avis de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, suspend, jusqu’à la régularisation de la situation, l’exercice des droits attachés aux actions détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

Article 302 : De la répartition des dividendes