Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur ne sont
représentées que par des dépôts en espèces à concurrence du montant garanti.
Pour la représentation de provisions techniques correspondant aux branches 4 à
7, 11 et 12 de l’article 402 de la présente loi, Les créances sur les
réassureurs sont admises dans la limite de 20 %.
Article 375 : De l’acceptation en réassurance