LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 404 de la présente loi. Article 366

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Le montant minimal de la provision pour risques en cours s’obtient en multipliant par pourcent les primes ou cotisations de l’exercice inventorié, non annulées à la date de l’inventaire, et déterminées comme suit:

  1. primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l’exercice;
  2. primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième semestre;
  3. primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre;
  4. primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre.

Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables d’avance s’entendent y compris les accessoires et coûts des polices.

En plus du montant minimal déterminé ci-dessus, il est constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférente aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d’avance pour plus d’une année ou pour une durée différente de celle indiquée aux points 1, 2, 3 et 4 du premier alinéa. Pour l’armée en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus; pour les années suivantes, il est égal à 100 pourcent de primes ou cotisations à échéance.

En cas d’inégale répartition des échéances de primes ou cotisations ou fractions de primes ou cotisations au cours de l’exercice, le calcul de la provision pour risques en cours peut être effectué par une méthode de prorata temporis.

Dans la même hypothèse, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.

Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes ou cotisations est supérieure à la proportion normale, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut également prescrire à une entreprise d’appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé au premier alinéa.

La provision pour risques en cours est calculée séparément dans chacune des branches mentionnées à l’article 404 de la présente loi.

Article 366 : De la réassurance