LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 417

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Lorsque l’autorité de régulation et de contrôle des assurances exige d’une entreprise de réassurance un programme de rétablissement, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments et être accompagné des justificatifs s’y rapportant ci-après:

  1. une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions;
  2. un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses;
  3. un bilan prévisionnel;
  4. une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l’exigence de marge de solvabilité;
  5. une politique générale en matière de cession en réassurance.

Section 3 : De la publicité, de la suspension et de la caducité de l’agrément

Article 417 : De la publicité de l’agrément