LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 449 de la présidente loi peuvent faire l’objet des sanctions prévues en cas de faillite personnelle. Article 454

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  1. Si la situation financière de l’entreprise dissoute à la suite du retrait total de l’agrément fait apparaître une insuffisance d’actif par rapport au passif qui doit être au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider à la demande du liquidateur ou même d’office que les dettes de l’entreprise soient supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux. L’action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du huitième rapport trimestriel du liquidateur
  2. Les dirigeants qui se rendent coupables des agissements mentionnés à l’article 449 de la présidente loi peuvent faire l’objet des sanctions prévues en cas de faillite personnelle.

Article 454 : De la sanction des règles relatives aux clauses types à la contribution et à la non-production des documents aux autorités de contrôle