LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 454 de la présente loi et, s’il y a acquittement, par le créancier poursuivant. Article 451

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Les frais d’instance pour une action en justice intentée par un créancier sont supportés, s’il y a condamnation, par le Trésor Public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions prévues à l’article 454 de la présente loi et, s’il y a acquittement, par le créancier poursuivant.

Article 451 : Des sanctions des règles relatives à la constitution et aux souscriptions