Les frais d’instance pour une action en justice intentée par un créancier sont
supportés, s’il y a condamnation, par le Trésor Public, sauf recours contre le
débiteur dans les conditions prévues à l’article 454 de la présente loi et, s’il
y a acquittement, par le créancier poursuivant.
Article 451 : Des sanctions des règles relatives à la constitution et aux
souscriptions