LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 460

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  1. Au siège de cette entreprise ou au domicile de la personne ;
  2. Dans tout bureau de production de ladite entreprise ou personne dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle exigées des courtiers ou des agents généraux d’assurances.

Article 460 : Des dérogations pour les assurances individuelles