Sauf convention contraire, les dommages matériels résultant directement de
l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur.
A défaut d’une évaluation convenue entre les parties, les dommages sont fixés
par un expert choisi par elles.
Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes assortis des
justificatifs pertinents, L’expertise n’est pas terminée du fait de l’assureur
ou de l’expert qu’il a désigné, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts
par sommation. Si elle n’est pas terminée dans les six mois, il est loisible à
la partie la plus diligente de saisir le tribunal compétent.
Article 49 : Des secours et des mesures de sauvetage