LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 49

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Sauf convention contraire, les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur.

A défaut d’une évaluation convenue entre les parties, les dommages sont fixés par un expert choisi par elles.

Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes assortis des justificatifs pertinents, L’expertise n’est pas terminée du fait de l’assureur ou de l’expert qu’il a désigné, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation. Si elle n’est pas terminée dans les six mois, il est loisible à la partie la plus diligente de saisir le tribunal compétent.

Article 49 : Des secours et des mesures de sauvetage