L’assureur ne répond pas:
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Des dommages et pertes matériels provenant du vice propre de l’objet assuré,
sauf en cas du vice caché du navire ou embarcation;
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Des dommages et pertes matériels résultant des amendes, confiscations, mises
sous séquestre, réquisitions, mesures sanitaires ou de désinfection ou
consécutifs à des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce
prohibé ou clandestin;
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Des dommages et intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou
cautions données pour libérer les objets saisis;
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Des préjudices qui ne constituent pas des dommages et pertes matériels
atteignant directement l’objet assuré, tels que chômage, retard, différence
de cours, obstacles apportés au commerce de l’assuré;
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Des dommages causés par l’objet assuré à d’autres biens ou personnes, sauf
en cas d’abordage et dans la limite de la valeur du navire comme il est
précisé à l’article 70 de la présente loi;
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Des sinistres dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement
de chaleur, d’irradiation provenant de la transmutation du noyau d’atomes ou
de la radioactivité ainsi que des sinistres dus aux effets de radiation
provoqués par l’accélération artificielle des particules.
Article 76 : Du défaut de paiement de la prime