Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui ont participé à
l’administration de la liquidation d’acquérir personnellement, soit directement,
soit indirectement, à l’amiable ou par vente de justice, tout ou partie de
l’actif mobilier ou immobilier de l’entreprise en liquidation.
Est puni de peines prévues à l’article 95 du Code pénal congolais tout
liquidateur ou toute personne ayant participé à l’administration de la
liquidation, qui, en violation des dispositions de l’alinéa précédent, se rend
acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens de
l’entreprise.
Elle puni de mêmes peines, tout liquidateur qui se rend coupable d’une faute
avérée dans sa gestion.
Article 449 : De la publicité des arrêts et des jugements