-
Consommé des sommes appartenant à l’entreprise en faisant des opérations de
pur hasard ou fictives ;
-
Employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l’intention de
retarder le retrait de l’agrément de l’entreprise ;
-
Payé ou fait payer irrégulièrement un créancier, après le retrait de
l’agrément de l’entreprise ;
-
Fait contracté par l’entreprise, pour le compte d’autrui, sans qu’elle
reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants en
égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés ;
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Tenu ou fait tenir, ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité
d’entreprise ;
-
Détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de
leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs des sommes
qu’ils ne devaient pas en vue de soustraire tout ou partie de leur
patrimoine aux poursuites de l’entreprise en liquidation ou à celles des
associées ou créanciers sociaux.
Les peines prévues à l’alinéa précédent sont portées au double si les personnes
mentionnées ont frauduleusement :
-
Soustrait des livres de l’entreprise ;
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Détourné ou dissimulé une partie d son actif ;
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Reconnu l’entreprise débitrice des sommes qu’elle ne devrait pas, soit dans
les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature
privée ou soit encore dans les états financiers.
Article 448 : Des interdictions et des poursuites judiciaires du liquidateur