LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 448

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  1. Consommé des sommes appartenant à l’entreprise en faisant des opérations de pur hasard ou fictives ;
  2. Employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l’intention de retarder le retrait de l’agrément de l’entreprise ;
  3. Payé ou fait payer irrégulièrement un créancier, après le retrait de l’agrément de l’entreprise ;
  4. Fait contracté par l’entreprise, pour le compte d’autrui, sans qu’elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants en égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés ;
  5. Tenu ou fait tenir, ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité d’entreprise ;
  6. Détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs des sommes qu’ils ne devaient pas en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de l’entreprise en liquidation ou à celles des associées ou créanciers sociaux.

Les peines prévues à l’alinéa précédent sont portées au double si les personnes mentionnées ont frauduleusement :

  1. Soustrait des livres de l’entreprise ;
  2. Détourné ou dissimulé une partie d son actif ;
  3. Reconnu l’entreprise débitrice des sommes qu’elle ne devrait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée ou soit encore dans les états financiers.

Article 448 : Des interdictions et des poursuites judiciaires du liquidateur