A l’exception des valeurs évaluées conformément à l’article précédent, les
actifs mentionnés à l’article 373 de la présente loi font l’objet d’une double
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LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES
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A l’exception des valeurs évaluées conformément à l’article précédent, les
actifs mentionnés à l’article 373 de la présente loi font l’objet d’une double
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