Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 104 al. 1er En sus des conditions prévues aux litteras b à g de l’article 71 du présent Code, nul ne peut obtenir un Permis d’exploitation de petite mine s’il ne démontre pas l’existence d’un gisement dont les facteurs techniques ne permettent pas une exploitation industrielle rentable en présentant une étude de faisabilité accompagnée d’un plan d’encadrement technique de développement, de construction et d’exploitation de la mine. Article 107

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La durée de validité du Permis d’exploitation de petite mine est de cinq ans renouvelable une fois pour la même durée.

Toutefois, à la demande du titulaire et après avis favorable de la Direction des mines, le ministre peut proroger la durée d’un Permis d’exploitation de petite mine au-delà de dix ans, suivant le cas et pour les substances dont l’exploitation dépasse dix ans.

Article 104 al. 1er

En sus des conditions prévues aux litteras b à g de l’article 71 du présent Code, nul ne peut obtenir un Permis d’exploitation de petite mine s’il ne démontre pas l’existence d’un gisement dont les facteurs techniques ne permettent pas une exploitation industrielle rentable en présentant une étude de faisabilité accompagnée d’un plan d’encadrement technique de développement, de construction et d’exploitation de la mine.

Article 107 : Des conditions du renouvellement du Permis d’exploitation de petite mine.