Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 114 bis

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Les cartes d’exploitant artisanal des mines et/ou des produits de carrières sont délivrées par le ministre provincial des mines du ressort aux personnes éligibles et qui s’engagent à respecter la réglementation en matière de protection de l’environnement, de l’hygiène et de la sécurité dans les zones d’exploitation artisanale, conformément aux modalités fixées par le Règlement minier, après en avoir pris connaissance.

Un droit fixe dont le montant est déterminé par voie réglementaire est perçu lors de la délivrance de chaque carte.

La durée de la carte d’exploitant artisanal est d’un an, renouvelable pour la même durée sans limitation.

En cas de perte, de destruction ou de vol de la carte d’exploitant artisanal, aucun duplicata ne sera délivré. Le détenteur est tenu de faire opposition, avant d’en solliciter une nouvelle.

Le Règlement minier fixe les modalités d’établissement de la carte d’exploitant artisanal.

Article 114 bis : De la coopérative minière et/ou des produits de carrières agréée