Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 12

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Conformément aux dispositions du présent Code et sans préjudice d’autres prérogatives lui assignées par le cadre organique du ministère des mines, le Chef de Division provinciale des mines est compétent pour :

a. contrôler et surveiller les activités minières en province ;

b. réceptionner les dépôts de demande d’agrément au titre des coopératives minières adressée au ministre ;

c. émettre des avis de conformité préalablement aux décisions et actes du ministre provincial relativement à l’administration des dispositions du présent Code.

Section IV : Des Services techniques spécialisés

Article 12 : Du Cadastre minier