Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 2. Les articles 23, 26, 27 du Chapitre I er , 28, 30, 31 du Chapitre II, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46 et 47 du Chapitre III au Titre II sont modifiés comme suit

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Le Gouvernement définit et met en oeuvre la politique de l’emploi et de la formation des nationaux dans le secteur des mines.

Le Règlement minier fixe les modalités de l’application du présent article.

Article 2.

Les articles 23, 26, 27 du Chapitre Ier, 28, 30, 31 du Chapitre II, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46 et 47 du Chapitre III au Titre II sont modifiés comme suit :

« TITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE Ier : DE L’ELIGIBILITE

Article 23 litteras a et b de l’alinéa 1er

a. toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif sur le territoire national et dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières ;

b. toute personne morale de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières et qui se conforme aux lois de la République ;

Article 26 al. 1er

Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, seules les personnes physiques majeures de nationalité congolaise détentrices des cartes d’exploitant artisanal et affiliées aux coopératives minières ou des produits de carrières agréées sont éligibles à l’exploitation artisanale.

Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, seules les personnes physiques majeures de nationalité congolaise peuvent acquérir et détenir les cartes de négociant.

Article 27

Ne sont pas éligibles pour solliciter et obtenir les cartes d’exploitant artisanal, de négociant, l’agrément au titre de coopérative minière ou des produits de carrières ainsi que l’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale :

a) les agents et fonctionnaires de l’Etat, les magistrats, les membres des Forces Armées, les agents de la Police nationale et des Services de Sécurité, les employés des organismes publics habilités à procéder aux opérations minières.

Toutefois, cette incompatibilité ne concerne pas leur prise de participation dans le capital des sociétés minières ;

b) toute personne frappée d’incapacité juridique prévue à l’article 215 de la loi n°87-010 du 01 août 1987 portant Code de la Famille, telle que modifiée à ce jour ;

c) toute personne frappée d’interdiction, notamment :

a. la personne condamnée par un jugement coulé en force de chose jugée pour des infractions à la législation minière et de carrières ou à celles se rapportant aux activités économiques de ses droits miniers et de carrières et de ses sociétés affiliées et ce, pendant dix ans ;

b. la personne à laquelle la carte d’exploitation artisanale ou de négociant a été retirée et ce, pendant trois ans ;

c. la personne à laquelle l’agrément au titre des comptoirs d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale a été retirée et ce, pendant cinq ans.

CHAPITRE II : DES PERIMETRES MINIERS ET DE CARRIERES

Article 28 al. 2

Le périmètre est en forme de polygone composé de carrés entiers contigus, sous réserve des limites imposables par les frontières du territoire national et celles se rapportant aux zones interdites et aires protégées telles que précisées dans le Règlement minier.

Article 30 litteras b, c et d

b. le périmètre d’un droit minier d’exploitation peut être superposé sur le périmètre d’un droit de carrières de recherches ou d’exploitation temporaire. Le droit sur la partie du périmètre de l’Autorisation de recherches des produits de carrières sur laquelle le périmètre d’un droit minier d’exploitation est superposé, est éteint moyennant une juste indemnisation ;

c. le périmètre d’une autorisation de recherches des produits de carrières peut être superposé sur le périmètre d’un droit minier de recherches, moyennant le consentement du titulaire du Permis de recherches.

d. le périmètre d’une autorisation de carrières d’exploitation peut être superposé sur le périmètre d’un droit minier de recherches ou, avec le consentement du titulaire, sur une partie du périmètre d’un Permis d’exploitation.

e. le périmètre d’une zone d’exploitation artisanale peut être superposé sur le périmètre d’un droit minier ou de carrières avec l’autorisation expresse et écrite du titulaire. Dans tous les cas, le titulaire est tenu de déposer concomitamment une demande de renonciation sur la partie du périmètre empiétée par la zone d’exploitation artisanale.

Article 31 dernier alinéa

La nature et la forme de la borne ainsi que les modalités de réalisation du bornage sont déterminées par le Règlement minier.

Chapitre III : DE LA PROCEDURE D’OCTROI DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DE CARRIERES

Article 33 al. 1er, 2, 3, 4 et 7

Le Gouvernement, par le truchement du ministre, soumet à l’appel d’offres, ouvert ou restreint, les droits miniers et de carrières portant sur tout gisement étudié, documenté ou éventuellement travaillé par l’Etat, à travers ses services.

Dans ce cas, le ministre réserve, par arrêté, les droits miniers sur le gisement à soumettre à l’appel d’offres. Avant de réserver des autorisations des carrières pour l’appel d’offres, le ministre consulte le ministre provincial des mines et la communauté locale concernée dans le cadre d’une commission de consultation dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

La réservation des droits miniers et/ ou de carrières sur le gisement soumis à l’appel d’offres est confirmée par le Premier ministre dans les trente jours de l’entrée en vigueur de l’arrêté y relatif du ministre.

L’appel d’offres est conclu endéans neuf mois à compter de la réservation du gisement à soumettre à l’appel d’offres.

L’appel d’offres se fait conformément à la procédure prévue par la législation congolaise en matière de passation des marchés publics et à celle généralement admise ou reconnue par la pratique minière internationale.

Article 34 al. 1er

Sans préjudice de l’octroi des droits miniers et/ou de carrières suivant la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 33 du présent Code, et sauf si elles sont irrecevables, les demandes des droits miniers et/ou de carrières pour un périmètre donné sont inscrites dans l’ordre chronologique de leur dépôt.

Article 35 al. 1er

Toute demande des droits miniers ou de carrières est rédigée sur un formulaire à retirer auprès du Cadastre minier pour le droit concerné et comprend des renseignements ci-après :

a. les statuts, l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, et la preuve de publication au Journal officiel ;

b. les renseignements sur l’identifiant fiscal ;

c. la qualité et le pouvoir de la personne habilitée à engager la personne morale et l’identité de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier ;

d. l’adresse du siège social de la personne morale, ainsi que tous les changements ultérieurs ;

e. le type de droit minier ou de carrières demandé ;

f. l’indication des substances minérales pour lesquelles le droit minier et/ou de carrières est sollicité ;

g. l’emplacement géographique du périmètre sollicité ;

h. le nombre de carrés constituant la superficie du périmètre requis ;

i. l’identité des sociétés affiliées du requérant ;

j. la nature, le nombre et la superficie des périmètres de droit minier ou de carrières déjà détenus par le requérant et ses sociétés affiliées ;

k. la preuve de la capacité financière du requérant.

Article 37 al. 1er

Il est perçu, en contrepartie de la prestation, au titre des frais de dépôt, un montant à l’occasion du dépôt de chaque demande d’institution, de renouvellement, d’extension, de mutation ou d’amodiation d’un droit minier ou de carrières.

Article 38 litteras a, b et d

a) l’existence de tous les renseignements requis à l’article 35 du présent Code ;

b) la production de la preuve du paiement des frais de dépôt ainsi que celle du numéro fiscal, d’identification nationale et du Registre de Commerce et de Crédit Mobilier pour les personnes morales ;

d) - l’existence de l’entièreté du périmètre demandé à l’intérieur du périmètre faisant l’objet du Permis de recherches ou de l’Autorisation de recherches des produits de carrières, s’il s’agit d’une demande des droits miniers ou celle d’exploitation de carrière permanente ;

- la production de la preuve d’immatriculation du requérant au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier s’il est légalement assujetti à cette obligation.

Article 40 al. 1er, 3 et 4 nouveau

Le Cadastre minier central ou provincial procède à l’instruction cadastrale dans un délai de vingt jours ouvrables au maximum à compter du dépôt de la demande.

Aux fins d’instruction, le Cadastre minier vérifie si :

a. le requérant est éligible pour le type de droit minier et/ou de carrières demandé;

b. les limites du nombre de droit minier et/ou de carrières, de la forme et de la superficie du Périmètre demandé ont été respectées ;

c. le périmètre demandé empiète sur un périmètre faisant l’objet d’un droit minier ou de carrière ou d’une demande en instance d’instruction, sauf empiétements autorisés à l’article 30 du présent Code.

Lors de l’instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de carrières, les règles suivantes s’appliquent en cas d’empiètements autres que ceux prévus à l’article 30 du présent Code :