Sans préjudice des dispositions du présent Code, la procédure fiscale et
douanière applicable est celle du droit commun.
CHAPITRE II : DU REGIME DOUANIER
Article 225 al. 1er
Avant de commencer les travaux, le titulaire d’un droit minier de recherche ou
d’exploitation, le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrières
permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le
détenteur d’un agrément au titre de l’entité de traitement et/ou de
transformation agréée, présentent la liste comprenant le nombre et la valeur des
biens mobiliers, des équipements, des engins directement liés aux techniques
minières et opérations extractives minérales et intrants qui rentrent dans le
champ d’application du régime privilégié prévu dans la présente loi. La liste
est préalablement approuvée par arrêté conjoint des ministres ayant les Mines et
les Finances dans leurs attributions dans les soixante jours ouvrables suivant
la réception de la lettre de demande d’approbation au ministère en charge des
Mines.
Article 226 ajout d’un 5e
alinéa
Sans préjudice des dispositions du présent article, les exportations des
échantillons visées aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article sont soumises au
paiement d’une taxe sur exportation des échantillons.
Article 229 al. 2
La déclaration de l’arrêt des travaux est immédiatement faite aux
Administrations des douanes, des recettes non fiscales, des impôts et des mines.
Article 232 : Des droits d’entrée aux taux préférentiels