Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 247 bis Les dispositions relatives au droit commun en matière d’impôt sur les bénéfices et profits non visées sont de pleine application suivant leurs libellés à la date de la promulgation du présent Code. Article 251 bis

1 min de lecture

Lecture
Normal

Le titulaire est redevable de l’impôt professionnel sur les prestations de services pour les sommes payées en rémunérations des services de toute nature lui rendus par des personnes physiques ou morales, non établies en République Démocratique du Congo, au taux de 14%.

Article 247 bis

Les dispositions relatives au droit commun en matière d’impôt sur les bénéfices et profits non visées sont de pleine application suivant leurs libellés à la date de la promulgation du présent Code.

Article 251 bis : De l’impôt spécial sur les profits excédentaires