Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 258 bis

1 min de lecture

Lecture
Normal

Toute cession d’actions ou de parts sociales d’une personne morale titulaire d’un titre minier ou de carrières est taxée selon le régime des plus-values.

La plus-value sur la cession d’une action ou part sociale est constituée par la différence entre le prix de cession de l’action ou de la part sociale et la valeur nette comptable de cette action ou part sociale.

Cette plus-value constatée au niveau de la personne morale ayant cédé les actions ou parts sociales est réputée être de source congolaise dans la mesure où les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales cédées sont situées en République Démocratique du Congo. Lorsque les actifs sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value n’est calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit congolais.

L’impôt est retenu à la source par la personne morale cessionnaire qui le reverse suivant les modalités de paiement des impôts dus au Trésor public. Cette retenue à la source est exigible au moment de l’encaissement ou de la mise à disposition du revenu de la cession d’actions ou de parts sociales. Toute opération de conversion ou d’échange d’actions ou de parts sociales est assimilée à un encaissement de revenu de cession d’actions ou de parts sociales initiales.

Aux fins de l’application du présent article, tout projet de cession des parts sociales ou d’actions est préalablement notifié à la société détentrice des titres et aux associés ou actionnaires.

Les règles concernant les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cet impôt sont précisées par voie réglementaire.

Article 258 bis : De la dotation pour contribution aux projets de développement communautaire