Avant de procéder aux activités de recherches ou d’exploitation visant des
substances minérales autres que celles pour lesquelles son Permis d’exploitation
a été établi, le titulaire est tenu d’obtenir l’extension de son permis à ces
autres substances associées.
Dans le cas où le titulaire du Permis d’exploitation ne sollicite pas une telle
extension, la Direction des mines le met en demeure de la solliciter dans un
délai de soixante jours.
A l’expiration de ce délai, les dispositions de l’article 299 du présent Code
s’appliquent au titulaire s’il continue à exploiter ces substances.
Toute substance minérale associée découverte et renoncée par le titulaire du
Permis d’exploitation dans le cadre de l’extension, devient d’office propriété
de l’Etat.
Article 80 : Des conditions du renouvellement du Permis d’exploitation