Sans préjudice des obligations de réhabilitation du site prévues dans son plan
de gestion environnementale et sociale, la propriété des biens immobiliers de
toute nature acquis par le titulaire des droits miniers et/ou des carrières dans
le cadre de ses activités et se trouvant sur le périmètre est transférée à
l’Etat en cas d’expiration, de retrait, d’annulation ou de renonciation totale
du titre minier et/ou des carrières.
Le Règlement minier détermine les modalités d’application de cette disposition.
»
Article 30
Il est inséré au Chapitre II un article 330 bis et au Chapitre IV les articles
342 bis et 342 ter du Titre XVI libellés comme suit :